Mots-clés : spamming, CNIL
L'envoi massif de courriels publicitaires est-il autorisé ?
Aucune disposition législative ou réglementaire ne vient interdire, par principe, l’envoi massif de messages publicitaires vers des internautes destinataires. Il s’agit d’un procédé de prospection commerciale qui s’inspire du publipostage classique.
En revanche, il convient d’analyser, lors de tels envois, l’origine des fichiers d’adresses e-mail. En effet, l’article 34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques interdit la prospection directe au moyen notamment de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Cette technique est aussi appelée Spamming. Le consentement est entendu comme toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Ainsi, la Loi prévoit que la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Enfin, il est obligatoire d’indiquer les coordonnées valables auxquelles le destinataire pourra utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions légales et réglementaires. Il est donc prudent de n’utiliser que son propre fichier clients qui aura pu être constitué notamment par les visiteurs de son site internet (cf Q comme Questionnaire).
Guillaume BARDON
Avocat à TOURS