Mots-clés : responsabilité, employeur, internet
L’article 1384 du code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, ainsi que, s’agissant des maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. La question de la responsabilité de l’employeur, en matière d’utilisation illicite des ressources informatiques de l’entreprise, n’a, pour l’heure, que peu été abordée en jurisprudence. Toutefois les rares décisions évoquant cette problématique ont retenu la responsabilité de l’employeur.
La Jurisprudence a tout d’abord considéré que la responsabilité de l’employeur pouvait être engagée du fait du comportement de son salarié, sur le fondement de la fourniture de moyens, de l'article 1384 du Code Civil (affaire Lucent Technologie c/ Escota).
La Cour d’Appel de Paris (25e ch., sect. B., 4 mai 2007) a également considéré que le fait de laisser le personnel d'une entreprise se connecter sans contrôle à des sites considérés comme illicites était en soit une faute. Dans le cas d’espèce la Cour d’Appel de Paris, réformant en cela la décision du Tribunal de Commerce de Paris a qualifié de faute le fait pour la société DMS de permette à son personnel d'accéder à des sites illégaux et étrangers à l'activité de l'entreprise connus pour être source de virus. Ainsi la responsabilité par abstention était consacrée.
Enfin il convient de rappeler que la loi HADOPI prévoit une obligation une responsabilisation du titulaire de l’abonnement, dans les cas de téléchargement de fichiers contenant des fichiers portant atteinte aux droits d’auteur d’une personne tierce.
Guillaume BARDON
Avocat à TOURS