Piqûre de rappel sur l’étendue du devoir d’information du médecin et ses conséquences

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Le défaut d’information du médecin peut être sanctionné tant sur le terrain de la perte de chance, que sur celui du préjudice moral de son patient qui voit le risque dont il ignorait l’existence se réaliser. Mais pour que l’absence d’information se révèle blâmable, encore faut-il que le professionnel de santé ait connaissance d’un risque dont son patient doit être averti…


I.   Par un arrêt en date du 23 janvier 2014, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue rappeler l’existence d’un double préjudice du patient à raison du défaut d’information par un professionnel de santé sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention mis en œuvre.

La Cour de cassation rappelle l’existence d’une perte de chance du patient d’éviter le dommage, lorsque son médecin ne lui a pas permis de prendre une décision éclairée et consciente sur l’acte de soin réalisé ou la prescription médicamenteuse. (Cass., 1ère Civ, 28 janvier 2010, n° 09-10.992)

Mais la Cour de Cassation rappelle également dans l’arrêt précité, l’existence d’un autre préjudice indemnisable.

Il s’agit du préjudice moral « résultant du défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. ».

Cette évolution jurisprudentielle assez récente est issue d’un revirement de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, qui par un arrêt du 3 juin 2010 (n° 09-13.591, n° 573) a établi que « le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice (...) que le juge ne peut laisser sans réparation », créant ainsi le préjudice moral spécifique pour défaut d'information au visa des articles 16 et 16-2 du Code Civil.

 

II.   L’arrêt du 23 janvier 2014 est également revenu sur l’étendue de l’obligation d’information du professionnel de santé, obligation à laquelle le médecin traitant n’est pas tenu dès lors que ni la notice du vaccin, ni le dictionnaire médical Vidal ne « mettaient en garde contre une éventualité d’apparition » de ce risque.

En l’espèce, tant la littérature médicale et scientifique que les experts judiciaires avaient écartés tout lien de causalité entre le vaccin et la maladie déclarée a posteriori (SLA) par la patiente.

Aucune responsabilité du médecin n’avait donc été retenue par les juridictions de première instance et d’appel.

Cass. 1ère civ., 23 janv. 2014, n° 12-22.123, n° 65 FP - P + B + R + I


Vanessa DRUJONT

Avocat au Barreau de Tours