Mots-clés : géolocalisation ; CNIL
Les Faits
M. X... a été engagé le 4 août 1997 en qualité de chauffeur longue distance par la société T…, qui a été reprise par la société Transports G… Le 11 septembre 2008, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l’employeur lui reprochant notamment une manipulation frauduleuse de son chronotachygraphe afin de majorer son temps de service et sa rémunération.
La position de la Cour d’Appel de Grenoble
L’arrêt de la Cour d’Appel a retenu que les enregistrements effectués par suivi satellitaire et chronotachygraphe des déplacements du salarié ne pouvaient être opposés à celui-ci, faute de déclaration de ces dispositifs à la commission nationale de l’informatique et des libertés, et que, dès lors, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
L’Arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2014
Au visa des Règlements CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel de Grenoble en retenant que :
« Attendu cependant qu’en vertu du Règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985, d’application directe, l’employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d’assurer la mise en place et l’utilisation d’un chronotachygraphe, de sorte qu’une absence de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de l’emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence ».
Guillaume BARDON
Avocat au Barreau de TOURS
CM&B AVOCATS et Associés