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Peer to peer

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L'utilisation d'un logiciel Peer to Peer est elle exclusive de toute contrefaçon ?

Le Peer to Peer permet un échange, via le réseau internet, de fichiers de toute nature entre internautes. Cet échange peut s’effectuer soit directement, soit par l’entremise d’un serveur central destiné à recenser les fichiers disponibles et offert en partage. Ainsi, concrètement, un internaute reproduit sur son disque dur un fichier (download), puis une fois téléchargé, l’internaute va mettre ce fichier à la disposition de l’ensemble des internautes utilisant le logiciel de Peer to Peer (upload). Les partisans de la licéité de ce système de partage d’œuvres sur internet affirment que chaque internaute réalise ainsi une copie privée de l’œuvre qu’il va télécharger.

Une telle analyse ne résiste cependant pas à l’examen.

En effet si l’opération de downloading peut, dans certaines circonstances réunir les conditions de l’exception de copie privée, une mise à disposition du public (uploading) à travers une plate-forme d'échange de fichiers, ne peut être considérée comme "réservée à l'usage privé du copiste" et relève par conséquent du monopole de l'auteur. Il convient ainsi de rappeler que l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire notamment les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique.

Ainsi les copies de fichiers que l'internaute réalise sur le disque dur de son ordinateur, ou à partir d'un site ou même d'un support matériel, et qu'il place ensuite à la disposition des utilisateurs de ces systèmes d'échange ne peuvent pas constituer des copies privées réservées à son propre usage.

La Jurisprudence a, à de très nombreuses reprises, eu l’occasion de rappeler que les systèmes d’échange de type Peer to Peer constituaient des actes de contrefaçon. En revanche, la copie réalisée à partir d'une œuvre licite, installée sur le réseau avec le consentement du titulaire des droits, bénéficie en principe de l'exception au droit de reproduction si elle est réservée à l'usage strictement privée de l'internaute copiste

Par ailleurs, et en tout état de cause, quel que soit l'usage fait de la copie, celle-ci ne saurait être considérée comme licite dès lors qu'elle est réalisée à partir d'une reproduction illicite de l'œuvre. L’internaute ayant recours à des logiciels de Peer to Peer risque donc de se voir poursuivre au titre des actes de contrefaçon qu’il aura commis.


Guillaume BARDON
Avocat à TOURS