Mots-clés : HADOPI, surveillance, négligence caractérisée
La loi HADOPI a inséré un nouvel article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle rédigé en ces termes : « La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Iet II lorsqu’elle est requise ».
Toutefois, dans le cadre de sa décision 2009-580, le Conseil Constitutionnel a censuré le dispositif visant à sanctionner les manquements à cette nouvelle obligation. Ainsi l’alinéa 2 de ce même article précise seulement que le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation de surveillance définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. C’est dans ces conditions que la Commission des affaires culturelles (dont le rapporteur Michel Thiollière avait soutenu HADOPI) a amendé le projet de loi HADOPI II en ajoutant un article L. 335-7-1 au code de la propriété intellectuelle disposant : « Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 (suspension de l’accès à internet) peut être prononcée selon les mêmes modalités en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits en application de l'article L. 331-26, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de la recommandation. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois. » L’obligation de surveillance de l’accès à internet est donc bien consacrée par les lois HADOPI (1 et 2).
Guillaume BARDON
Avocat à TOURS