LE TRAVAIL LE DIMANCHE : ETAT DU DROIT

Le point sur le travail le dimanche en l'état actuel de la législation

Mots-clés :

Le repos dominical sur la sellette

Notre culture judéo-chrétienne a marqué de son empreinte le code du travail par l'énonciation d'une trilogie classique :

-          « il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié » (article L 3132-1 du code du travail) ;

-          le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L3132-2 du code du travail) ;

-          « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » (article L 3132-3 du code du travail).

La règle est formelle : le dimanche est le jour de repos pour tous.

L'obligation s'applique à tous les salariés :

                1°) sans qu'il y ait à prendre en compte le nombre de jours ouvrables où ils sont employés dans la semaine ;

                2°) peu importe le lieu d'occupation qu'il s'agit d'un établissement industriel ou commercial, public ou privé, laïque ou religieux.

Le respect du dimanche est si fort que toute transgression expose son auteur  :

-          à des sanctions pénales constitutives d'une contravention de la cinquième classe (R. 3135-2 du code du travail), appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées irrégulièrement ;

-          aux foudres de l'inspection du travail qui peut saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes les mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions légales ;

-          à devoir payer des dommages-intérêts aux salariés privés de repos hebdomadaire.

 Des dérogations sont certes accordées :

                1°) de droit, par le législateur :

a.       pour certains établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement dans des secteurs (hôpitaux, hospices, maisons de retraite, pharmacies, fabrications de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, débits de tabac, entreprises de spectacle…)

b.      pour les établissements de vente de denrées alimentaires au détail ;

c.       pour les équipes de suppléance

2°) sur autorisation du préfet dans les zones touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Aujourd'hui, le vent de la réforme souffle si fort que le septième jour est sur le point de devenir un jour comme un autre. L'inscription dans le marbre du jour de repos dominical est en train de s'effacer.

Faut-il s'en réjouir au profit de la consommation et d'une économie en mal de relance ?

Faut-il le regretter au nom de la tradition et d'une culture ancestrale ?

À chacun de se forger sa religion.

Le débat s'ouvre.

Vincent COTTEREAU
Avocat à TOURS