LE TRAVAIL DES SENIORS

Du cumul emploi-retraite

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Vive le travail pour les seniors !
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 modifie sensiblement le régime du cumul emploi-retraite.

 En effet, depuis le 1er janvier 2009, les assurés, désireux de faire liquider leur retraite, peuvent reprendre une activité salariée sans être tenus par les limites du cumul précédemment issues de la loi Fillon à la condition au demeurant d’avoir préalablement pris soin de rompre le contrat de travail qui les lie à leur employeur.
 
            … condition qui reste délicate à mettre en œuvre.

Nul doute que le nouveau dispositif est de nature à inciter de nombreux retraités bénéficiant du régime général à cumuler une activité professionnelle avec leur pension.
 
 

I – CONDITIONS DU CUMUL

 Le bénéfice du cumul total emploi-retraite est réservé aux assurés qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et à la liquidation de la totalité des pensions au titre des régimes obligatoires.
 
Le dispositif nouveau est donc réservé aux assurés :
 

            1° qui ont atteint l’âge de 65 ans quelle que soit la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes ;

             2° ou qui ont atteint l’âge de 60 ans à condition de justifier des durées d’assurance et de périodes reconnues équivalentes.
 

Les assurés doivent naturellement demander la liquidation de la totalité des pensions auxquelles ils peuvent prétendre au titre des régimes obligatoires ou complémentaires, français ou étrangers ainsi de ceux des organisations internationales.

 A noter que la liquidation ne concerne que le droit personnel de l’assuré et exclut par voie de conséquence les pensions de réversion.
 Dans une circulaire interministérielle du 10 février 2009, il a été précisé que la liquidation implique que l’assuré soit entré en jouissance de ses avantages de retraite quand il remplit les conditions d’attribution.
 Le nouveau régime du cumul total s’applique à compter du 1er janvier 2009, ce qui permet aux assurés d’en bénéficier depuis cette date.

 

II – LA CONDITION DE RUPTURE DU LIEN PROFESSIONNEL

 

La véritable nouveauté du nouveau dispositif réside dans le fait de pouvoir échapper au délai de six mois précédemment institué par la loi Fillon et de permettre aux retraités de reprendre immédiatement une activité salariée auprès de son dernier employeur dès la date d’effet de la retraite.

 Toutefois, la reprise d’activité doit impérativement être précédée de la rupture du lien contractuel qui demeure la condition nécessaire à la liquidation des pensions de vieillesse.
 

L’article L 161-22 du Code de la sécurité sociale qui vise la rupture du lien professionnel ne renvoie pas exclusivement au dispositif de départ et de mise à la retraite qui ouvre la possibilité d’une rupture du lien professionnel soit par voie de démission soit par un licenciement.

 Les conditions de mise à la retraite sont aujourd’hui singulièrement restreintes par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui a relevé la contribution patronale sur les indemnités de mise à la retraite à 50%.
 Face à une demande du salarié, les deux modes de rupture à privilégier sont la démission ou le départ volontaire à la retraite.
 La démission présente l’avantage pour l’employeur de ne donner lieu au versement d’aucune indemnité.
 

Le départ à la retraite à l’initiative du salarié présente l’avantage de correspondre parfaitement à la motivation du salarié qui envisage la rupture de son contrat de travail puisqu’il lui permet de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

 Toutefois, le départ à la retraite entraîne le versement d’une indemnité modique pour l’employeur lorsque s’applique le Code du travail puisque l’indemnité légale de départ à la retraite est d’une part subordonnée à une ancienneté minimale de dix ans, et d’autre part à un montant limité à un demi mois de salaire par tranches de cinq ans d’ancienneté avec un maximum de deux mois.
 Lorsque le contrat de travail est rompu, il convient de conclure un nouveau contrat de travail.
 Ce nouveau contrat de travail doit être à durée indéterminée si le salarié occupe toujours le même poste que précédemment.
 

En revanche, le nouveau contrat pourra être à durée déterminée si les nouvelles fonctions sont différentes.

Vincent COTTEREAU
Avocat à TOURS
Spécialisé en droit social