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Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat

Mots-clés :

L'article 1369-8 du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 dispose :

 

"Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

 

On ne l'attendait plus mais cinq ans et demi après la publication de l'ordonnance du 16 juin 2005, le décret d'application est paru et publié au JO du 4 février 2011.

 Ce décret précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par la voie électronique.
 

Il est à noter qu'il reprend les principales dispositions relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. 

Ainsi, aux termes de l'article 1 du décret, l'expéditeur doit indiquer : 

            - son nom et son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de courrier électronique e son adresse postale,
             - le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse postale ou de courrier électronique,
             - le statut professionnel ou nom du destinataire et, si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée électronique,
             - le choix d'une lettre recommandée avec ou sans avis de réception,
            - le choix d'une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé sur papier ou non,
            - le choix du niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration.

 

Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement doit être identifié de la manière suivante :

             * s'il s'agit d'une personne physique, par son nom et son prénom, et s'il s'agit d'une personne morale, son nom, son statut et sa forme juridique, 

            * l'adresse géographique où elle est établie, 

            * son adresse de courrier électronique, 

            * des coordonnés permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec elle, 

            * le cas échéant, le numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou Répertoire des Métiers, 

            * si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée,

             * s'il est assujetti à la TVA et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du Code général des impôts, son numéro individuel d'identification.
 

Le tiers chargé de l'acheminement doit renvoyer, par courrier électronique, à l'expéditeur, une preuve de son dépôt aux termes de l'article 2 du décret.

 
Cette preuve de dépôt doit contenir :
 
            1° le numéro d'identification de l'envoi, 

            2° la date et l'heure du dépôt électronique du message, 

            3° le cas échéant, l'identification du prestataire de services postaux chargé de la remise de la lettre recommandée imprimée sur papier : sa raison sociale, son adresse postale et de courrier électronique.

Il se devra de garder l'ensemble de ces informations durant une année.
 

Il doit ensuite, lorsque l'expéditeur a demandé la distribution par voie électronique, et ce avec l'accord du destinataire non professionnel, informer le destinataire, par courrier électronique, qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la possibilité pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser.

Bien évidemment, le destinataire n'est nullement informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
 

A réception de l'accord du destinataire, le tiers chargé de l'acheminement doit envoyer la lettre recommandée électronique à destinataire de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur.

 
La preuve de l'envoi doit comporter les mentions suivantes :
 

            · le numéro d'identification de l'envoi, 

            · le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse de courrier électronique, 

            · la date et l'heure de l'envoi de la lettre recommandée électronique.

 

Là encore, le tiers doit conserver ces éléments et informations pendant un an à compter de la date de son envoi.

 Le décret prévoit également les modalités de délivrance de la lettre recommandée non électronique au destinataire.
 
Il aura fallu attendre plus de cinq années pour voir apparaître le décret d'application d'une "innovation" de l'année 2005…
 

Compte tenu de l'analogie entre la lettre recommandée et la lettre recommandée électronique, il y a lieu de s'interroger sur les raisons d'un tel décalage dans le temps de ce décret.

 
Manifestement, il ne s'agissait pas là d'une priorité.


Guillaume BARDON
Avocat à TOURS (37)