Le nouveau statut de l'entrepreneur à responsabilité limitée

l'EIRL

Mots-clés :

La loi du 15 juin 2010 institue un régime spécifique de l’entrepreneur à responsabilité limité.

Ainsi tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.

 Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter.

Bien évidemment un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

L'entrepreneur individuel qui utilisera cette faculté et affectera certains biens à son patrimoine personnel, devra mentionner son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : EIRL.

Nous pouvons nous interroger sur l’intérêt de créer une EURL dès lors que le statut de l’EIRL existe.

La constitution du patrimoine affecté résultera du dépôt d'une déclaration effectué :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;

3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien sera nécessairement reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques.

La déclaration d'affectation mentionnée sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

Elle sera en outre opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, les créanciers concernés pourront former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire.

Ce nouveau régime est régi par les articles L. 526-6 à L.526-21 du code de commerce.

A n’en pas douter il connaîtra un vif succès auprès des artisans et des commerçants.


Guillaume BARDON
Avocat au Barreau de TOURS (37)