LA NEGLIGENCE CARACTERISEE

Décret du 25 juin 2010

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Le 26 juin 2010 est paru au Journal officiel le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant la fameuse contravention de négligence caractérisée prévue par les textes sur l’HADOPI.

Pour mémoire, l’HADOPI « IS WATCHING YOU ».

Moyen prétendu de contrôle des contrefaçons sur internet par une surveillance des téléchargements, l’HADOPI a, au cours de sa gestation parlementaire, nécessité deux censures du Conseil Constitutionnel.

Projet symbolique de la législature, l’HADOPI voit le jour à l’ère du streaming qu’elle n’a pas pour vocation de pourchasser.

Dès lors, dans le but de faire croire à l’utilité de cette « haute autorité » (dont le coût de fonctionnement devra être étudié), le législateur et le gouvernement ont souhaité pouvoir sanctionner les utilisateurs béotiens des différentes « box » sur le marché qui se font pirater leur accès internet.

Cette sanction passe par une nouvelle incrimination : la négligence caractérisée.

Ainsi, constitue une négligence caractérisée, au sens du décret, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :

 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;

 2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.

Cette négligence sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le texte prévoit que ces dispositions ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :

1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;

2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.

Enfin, et pour satisfaire aux annonces politiciennes, le texte prévoit que les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1.

Le législateur, qui, dans ses déclarations originelles, affirmait qu’il souhaitait lutter contre la contrefaçon organisée sur internet, a finalement décidé de s’attaquer au consommateur de base victime d’un piratage.

Cette nouvelle orientation permettra, à n’en pas douter, à l’HADOPI de justifier de son activité à défaut de son utilité.

Guillaume BARDON
Avocat à TOURS