LE D.A.L.O.
(intervention du 22.01.09)
SOMMAIRE
1. Présentation générale du DALO
2. Objectifs de la loi n° 2007-290 sur le DALO
3. Deux apports spécifiques de la loi n° 2007-290
4. Rappels sur le DAL antérieur à la loi n° 2007-290
5. Présentation générale du DALO
6. Champ d'application du DALO
7. Les recours relatifs au DALO
7.1 Le recour amiable
7.2 Le recours contentieux spécifique
7.3 Les recours de droit commun sont également possibles
Précisions finales sur le contentieux du DALO
1. PRESENTATION GENERALE du DALO
D'un point de vue législatif et social, le DALO constitue la forme la plus aboutie du droit au logement, lequel a été :
- instauré par la loi du 6 juillet 1989 (qui parle d'un « droit fondamental »)
- renforcé par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (qui vise à « garantir » ce droit)
- érigé en objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel par décision n° 94-359 du 19 janvier 1995
- mis en oeuvre par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (qui crée la commission de médiation que peuvent saisir les demandeurs de logement social au-delà d'un délai d'attente anormalement long)
- précisé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pourle logement (qui précise les trois catégories de personnes ayant la possibilité de saisir sans délai cette commission)
Avec la loi du 5 mars 2007, ce droit au logement prend une nouvelle dimension, dès lors :
- qu'il ne représente plus seulement un droit pour les personnes se trouvant dans des situations particulièrement précaires
- qu'il ne représente plus une simple obligation de moyen à la charge des personnes publiques
- mais qu'il constitue désormais une obligation de résultat
La nouveauté réside donc dans le caractère « opposable » du droit au logement.
En effet, l'administré peut désormais :
- solliciter judiciairement l'exécution forcée de ce droit
- envisager d'engager la responsabilité des personnes publiques défaillantes (Etat, voire départements et communes)
Sur la présentation formelle de la loi de 2007 :
- Chapitre Ier relatif au DALO : 50 articles
- Chapitre II relatif aux dispositions en faveur de la cohésion sociale : 25 articles
Essentiellement des dispositions fiscales, budgétaires, des dispositions relatives à la révision des loyers, au calcul des allocations, à la mise en oeuvre du DALO, au suivi de l'application de la loi.
Sur le DALO, ce sont essentiellement les articles 1er, 7, 9 et 10 qui nous intéressent.
2. OBJECTIFS DE LA LOI N°2007-290 SUR LE DALO
Pour satisfaire les besoins de logements de tous ceux qui résident régulièrement et de façon stable sur le territoire français et en particulier des personnes ou des familles qui, de bonne foi, éprouvent des difficultés particulières à se loger en raison notamment de l'insuffisance de leurs ressources, l'Etat entend :
- développer l'offre de logements accessibles aux ménages aux revenus modestes
- assurer concrètement l'accès de ces ménages à des logements qui correspondent à leurs besoins
C'est la première fois que ces deux objectifs (pourtant intimement liés) sont envisagés de concert : il est, en effet, difficile de concevoir l'un sans l'autre.
Sur le premier volet, cette loi modifie, à la suite du plan gouvernemental d’action renforcé pour les sans-abri (Parsa) du 8 janvier 2007, le cadre d’accueil des personnes hébergées, en interdisant toute remise à la rue non souhaitée et en augmentant les places de stabilisation et d’insertion.
NB : Les différentes formes d’hébergement et de logement mobilisables sont les suivantes :
- Hébergement généraliste :
· CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
· CHU (Centre d’hébergement d’urgence)
· Hébergement de stabilisation
· Nuitées d’hôtel
· Logements et chambres conventionnés à l’ALT (aide au logement temporaire)
· RHVS (Résidence hôtelière à vocation sociale) – Logirelais
- Hébergement spécialisé :
· CADA (Centre d’accueil pour demandeur d’asile )
· Dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
· CPH (Centre provisoire d’hébergement)
· Centre maternel
· LHSS (Lit halte soins santé)
- Logements - foyers / Résidences sociales :
· Résidence sociale « classique »
· Maison relais
· Résidence accueil
- Autres logements-foyers :
· FJT (Foyer de jeunes travailleurs)
· FTM (Foyer de travailleurs migrants)
· Logement-foyer pour personnes âgées
· Logement-foyer pour personnes handicapées
· Logements en sous-location
· Gestion locative adaptée (avec intermédiation locative)
· Logement conventionné - parc public
· Logement conventionné ANAH - parc privé
Concernant le second volet, le DALO permet aux personnes défavorisées prioritaires dans l'attribution d'un logement de pouvoir non seulement saisir la commission de médiation, mais également d'engager un recours devant la juridiction administrative en cas d'avis favorable de la commission non suivi d'effet dans un délai raisonnable.
3. deux APPORTS SPECIFIQUEs DE LA LOI N°2007-290
NB à l'attention des professionnels institutionnels.
La rédaction de l'article L. 353-15-1 du CCH a été modifiée :
- version loi n° 1998-657 : les organismes bailleurs ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai
- version loi n° 2005-32 : ...ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ...
- version loi n° 2007-290 : (dernier alinéa) Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative
A noter, également : En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire un certain nombre de documents, dont le nombre a été substantiellement augementé par cette loi.
4. rappels sur le dal anterieur a LA LOI N°2007-290
NB : Dispositions issues essentiellement de la loi ENL de 2006
En premier lieu, ces personnes ont la possibilité de saisir une commission de médiation compétente dans chaque département si leur demande d’un logement social est restée sans réponse au-delà d’un délai anormalement long fixé par le préfet.
La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par trois catégories de personnes prioritaires.
Ces personnes qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile sont les personnes menacées d’expulsion sans relogement, celles hébergées temporairement et celles logées dans un taudis ou une habitation insalubre.
La loi permet au préfet, saisi d’un cas jugé prioritaire par la commission, d’enjoindre un bailleur social de loger dans son parc la personne concernée.
En cas de refus du bailleur le préfet prononce l’attribution directe d’un logement.
Par ailleurs, la loi ENL prévoit d’autres dispositions pour renforcer la prise en compte des besoins de logements des personnes défavorisées, en faisant du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) l’instrument central de coordination des attributions prioritaires de logements sociaux.
Enfin, non seulement les préfets mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’habitat et disposant d’un programme local de l’habitat (PLH) peuvent conclure avec les bailleurs sociaux des accords collectifs, selon le cas départementaux ou intercommunaux, qui prévoient pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes défavorisées.
5. PRESENTATION GENERALE DU DALO
Le principe est rappelé à l'article 1er : il s'agit de garantir par l’Etat le droit au logement mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir.
Concrètement; l'article 7 de la loi élargit le DAL en ouvrant la possibilité de saisir directement la commission de médiation à toute personne qui « de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
NB : Ces nouvelles catégories viennent compléter les personnes qui depuis la loi ENL, pouvaient saisir directement la commission de médiation :
- les personnes hébergées temporairement
- les personnes menacées d’expulsion sans relogement
- les personnes logées dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux.
La commission désigne ceux des demandeurs déclarés prioritaires dont la demande de logement doit être satisfaite d’urgence.
La commission examine également le cas des personnes sollicitant un accueil dans une structure adaptée (foyer d’accueil, résidences sociales, etc.).
Concernant le caractère opposable du DAL, la loi ouvre la possibilité de saisir la juridiction administrative pour tout demandeur dont la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et dont la demande doit être satisfaite d’urgence, qui n’a pas reçu de réponse adaptée à ses besoins et à ses capacités (article 9).
Ce droit au recours juridictionnel est ouvert en deux temps :
· à compter du 1er décembre 2008 pour les catégories de demandeurs les plus prioritaires :
- tout demandeur qui, de bonne foi, est dépourvu de logement
- tout demandeur qui, de bonne foi, est menacé d'expulsion sans relogement
- tout demandeur qui, de bonne foi, est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition
- tout demandeur qui, de bonne foi, est logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux
- tout demandeur qui est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap
· à compter du 1er janvier 2012 pour toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4
Le recours devant la juridiction administrative est au premier chef ouvert contre l’Etat.
Il est examiné par un juge unique qui statue en urgence et en dernier ressort ; cette formulation n’empêche pas le cas échéant, conformément à la loi, un renvoi devant une formation collégiale, avec présentation de conclusions par le commissaire du Gouvernement.
En cas de convention de délégation du contingent préfectoral, le recours s’exerce contre le délégataire.
Lorsque le juge ordonne sous astreinte le logement, le relogement ou l’accueil en structure adaptée, le produit de l’astreinte versée par l'Etat ou, le cas échéant, le délégataire du contingent préfectoral, est versé aux fonds d’aménagement urbain.
Enfin, il est à noter que l’article 10 prévoit que les conventions de délégation du contingent préfectoral à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale en cours à la date de publication de la loi deviennent caduques le 1er décembre 2008 lorsqu’elles ne prévoient pas de possibilité de recours devant la juridiction administrative des personnes prioritaires dont la demande est considérée comme urgente par la commission de médiation.
6. CHAMP D'APPPLICATION DU DALO
Le droit au logement opposable (DALO) est limité aux personnes qui résident régulièrement et de manière permanente sur le territoire français et qui ne peuvent accéder à un logement ou s’y maintenir par leurs propres moyens (article L. 300-1 du CCH).
Le décret du n° 2008-908 du 8 septembre 2008 (articles R. 300-1 et R. 300-2 du CCH) définit cette condition de permanence.
Les conditions relatives au séjour sur le territoire définies par ce décret s'appliquent au seul recours formé en application du II de l'article L. 441-2-3, à savoir le recours formé devant la commission de médiation en vue de l'attribution d'un logement.
Elles ne concernent donc pas le recours prévu au III de l'article L. 441-2-3, exercé par une personne sollicitant un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
En effet, le droit à l'hébergement étant inconditionnel, ce recours ne peut être soumis à aucune condition de régularité ou de permanence du séjour.
Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent seulement remplir les conditions de régularité du séjour.
Les titulaires d'une carte de résident ou d'un titre équivalent (titre de séjour d'une durée de 10 ans) satisfont de ce seul fait la condition de permanence du séjour.
Il en est de même des titulaires d'un titre prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident.
Enfin, les titulaires d'un autre titre de séjour doivent remplir cumulativement les deux conditions suivantes : être titulaire de l'un des titres de séjour mentionnés par le décret précité et justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un de ces titres de séjour, renouvelé au moins deux fois.
L'intéressé doit donc être dans sa troisième année de résidence séjour sous couvert de ce titre.
En outre, seules les personnes de bonne foi et répondant aux conditions réglementaires d’accès au logement social peuvent intenter le recours amiable en vue de l’obtention d’un logement.
NB : Egalement, les recours des associations de droit au logement devraient être considérés comme irrecevables (cf. TA PARIS, 20.05.08, n° 0807829/9/1).
7. LES RECOURS relatifs au DALO
L’opposabilité instaurée par la loi du 5 mars 2007 se traduit par l’ouverture de recours administratif et contentieux spécifiques :
- un recours dit « amiable » devant une commission de médiation instituée au niveau départemental
- un recours contentieux en cas d’absence de suite donnée à une décision favorable de la commission de médiation.
-
7.1 - Le recours amiable
Le recours amiable est ouvert à des catégories de personnes mal logées ou sans logement et à l’ensemble des demandeurs d’un logement social au-delà d’un délai fixé par arrêté préfectoral.
Ce délai correspond à un délai anormalement long d’attente d’un logement social dans le département.
Les requérants peuvent être assistés par des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou de défense des personnes en situation d’exclusion et agréées par le préfet à cette fin.
Les commissions de médiation ont compétence pour se prononcer sur le caractère prioritaire de la situation des requérants et sur l’urgence qui s’attache à leur offrir un logement ou sur le caractère prioritaire de leur demande d’hébergement.
Le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
Elles peuvent être saisies depuis le 1er janvier 2008 (articles R. 441-13 à R. 441-18-1 du CHH).
7.1.1 - Composition de la commission de médiation
Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet, elle comprend à parts égales : des représentants de l'État, du département, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et des communes, des bailleurs sociaux et privés et des organismes chargés de la gestion des différentes structures d'hébergement et enfin des représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département.
La mise en oeuvre du dispositif DALO mobilise fortement les services des préfectures, des directions départementales de l’équipement (DDE) responsables des politiques locales de l’habitat et des directions départementales de l’action sanitaire et sociale (DDASS) chargées des questions d’hébergement.
7.1.2 - Rôle de la commission
S’agissant des saisines aux fins d’obtenir un logement pérenne, la commission de médiation se prononce :
- d’une part, sur l’appartenance du requérant à l’une des catégories prévues par la loi (recevabilité). Le contrôle des conditions de recevabilité (résidence régulière et permanente) est un préalable à l'examen du caractère prioritaire et urgent de la requête ;
- d’autre part, sur le caractère prioritaire de la demande de logement et sur le point de savoir si la personne doit être logée en urgence (critères indissociables).
Le DALO étant réservé aux personnes qui n’ont pas pu trouver une solution par leurs propres moyens, les requérants doivent justifier avoir effectué des démarches préalablement à la saisine de la commission, démarches restées infructueuses.
La commission peut :
- soit reconnaître le requérant comme étant prioritaire et à loger en urgence ; elle peut d’ailleurs requalifier le motif principal du recours et retenir un motif autre que celui qui était invoqué par le requérant ;
- soit, si elle le considère comme prioritaire mais qu’elle estime qu’une solution de type hébergement lui conviendrait mieux, prendre une décision positive mais en faveur d’un ébergement ou assimilé ;
- soit rejeter le recours ; dans ce cas, elle peut préconiser de quelle manière la demande de logement de l’intéressé pourrait être orientée.
Les catégories de requérants susceptibles de voir leur recours accueilli favorablement sont les suivantes :
1. Les personnes dépourvues de logement, dont celles qui sont hébergées chez des tiers (il s'agit de la majorité des recours) ;
2. Les personnes menacées d’expulsion c'est-à-dire faisant l'objet d'une décision de justice en ce sens ;
3. Les personnes hébergées dans une structure collective depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois ;
4. Les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Les personnes estimant que les locaux qu’elles occupent présentent ces caractéristiques peuvent saisir la commission même si les procédures spécifiques prévues par les textes sur l’insalubrité au sens large doivent jouer. Mais le propriétaire ne sera pas pour autant exonéré de ses obligations en matière de relogement ou d'hébergement ;
5. Les personnes qui sont soit dans une situation de suroccupation par référence aux règles relatives à l’allocation de logement ou au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, soit logées dans un logement non décent (il suffit que l’un des critères de sécurité prévus par le décret précité ou que deux critères relatifs au confort soit non remplis). Cette catégorie est la seconde par ordre d’importance. Les commissions peuvent néanmoins retenir des personnes qui ne répondent pas complètement aux critères précités.
S’agissant des saisines aux fins d’obtenir un hébergement ou assimilé, la commission de médiation se prononce sur le caractère prioritaire de la demande d’accueil et sur le point de savoir si la personne doit bénéficier d’un tel accueil.
7.1.3 - Procédure
La commission se prononce dans un délai de trois ou six mois lorsqu'elle est saisie par les personnes visées au II de l'article L.441-2-3 du CHH et de six semaines lorsqu'elle est saisie par les personnes visées au III du même article (articles R. 441-15 à R. 441-18).
Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée.
7.1.4 - Mise en oeuvre des décisions favorables des commissions
La commission transmet la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement au préfet qui doit faire en sorte qu’elles se voient proposer un logement dans un délai de trois mois.
Dans les départements d'outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’agglomération de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
Le préfet désigne chaque bénéficiaire du DALO à un bailleur social disposant de logements correspondant à la demande et fixe le périmètre dans lequel le logement doit être situé, ainsi que le délai dans lequel l'organisme bailleur est tenu de loger le demandeur.
Il a été également demandé aux préfets de mettre en place des outils de prospection des logements vacants dans le parc privé susceptibles de faire l’objet d’une mise à disposition.
Dans l'hypothèse visée au III de l'article L 441-2-3, le préfet propose aux personnes désignées par la commission comme devant bénéficier d’un tel accueil une place dans une structure d'hébergement, dans un logement-foyer, un logement de transition ou les résidences hôtelières à vocation sociale dans un délai de six semaines.
7.2 - Le recours contentieux spécifique
En cas d’absence d’offre de logement en dépit d’une décision favorable de la commission de médiation, les bénéficiaires du DALO peuvent intenter un recours devant le tribunal administratif, lequel peut ordonner à l’Etat le logement de l’intéressé, le cas échéant, sous astreinte.
Le juge se prononce selon une procédure rapide et spécifique, qui n’est pas sans rappeler les procédures de référé, à ceci près que les décisions du juge ne constituent pas des mesures provisoires.
Cf. articles R. 778-1 et suivants du CJA (décret n° 2008-1127).
La même procédure est instaurée en faveur des demandeurs d’hébergement que la commission de médiation a reconnu comme prioritaires et devant être accueillis dans une structure d’hébergement ou un logement assimilé à de l’hébergement.
Les requérants peuvent être assistés par des associations agréées par le préfet ou par les travailleurs sociaux.
NB : Toutefois, il semblerait que les associations elles-mêmes n'aient pas qualité pour agir.
Peuvent former ce recours, à partir d’une date différente selon le cas, trois catégories de personnes lorsque, ayant obtenu une décision favorable de la commission de médiation, elles n’ont pas obtenu dans les délais fixés par le décret du 28 novembre 2007 un logement ou une place d’hébergement :
1 - A compter du 1er décembre 2008, les personnes reconnues prioritaires au titre de l’une des catégories de personnes mal logées ou non logées et n’ayant pas reçu d’offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités dans le délai imparti au préfet.
2 - A compter du 1er décembre 2008, les requérants visant à obtenir un hébergement qui n’ont pas été accueillis dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logementfoyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3. A compter du 1er janvier 2012, les personnes reconnues prioritaires en raison de l'absence de réponse adaptée à leur demande de logement social après le terme du délai anormalement long, et n’ayant pas obtenu ce logement dans le délai imparti au préfet.
De plus, le recours est possible, non seulement en cas de non-obtention d’un logement, mais aussi dans le cas où le bénéficiaire du DALO considèrerait que le logement n’est pas adapté à ses besoins et à ses capacités.
Il en va de même, en matière d’hébergement, si la commission de médiation a réorienté vers un hébergement un demandeur l’ayant saisie aux fins d’obtenir un logement et que le bénéficiaire conteste cette décision.
Le recours peut être formé pendant un délai de quatre mois à compter du terme du délai imparti au préfet pour qu’une offre de logement ou une proposition d’hébergement ou de logement temporaire soit faite.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le juge administratif, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, pourra alors ordonner, sous astreinte, un logement, un relogement ou le cas échéant un accueil en structure adaptée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
7.3 - Les recours de droit commun sont également possibles
Les décisions prises par les commissions de médiation faisant grief sont également susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans le délai de droit commun, ce recours étant ou non précédé d’un recours gracieux devant la commission.
Il peut s'agir, notamment, des décisions des Commissions émettant un avis défavorable à la demande d'un administré (cf. TA PARIS, 20.05.08, n° 0807829/9/1).
Par ailleurs, les actes qui interviennent dans la procédure, tels que les refus de délivrer l’accusé de réception des recours peuvent aussi être attaqués.
Enfin, on ne peut exclure des recours en responsabilité contre l’État en cas de défaillance dans la mise en oeuvre du dispositif.
8. PRECISIONS FINALES SUR LE CONTENTIEUX DU DALO
A présenter :
- sous peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation, soit en l'absence de commission de la demande adressée par le requérant au préfet dans le département
- formalités pour l'opposabilité des délais : le demandeur dera avoir été informé des délais mentionnés à l'article R. 778-1 du CJA, mais aussi du délai de 4 mois prévu à l'article R. 778-2 du CJA) pour saisir le TA. A défaut, les délais ne seront pas opposables et le demandeur pourra saisir le juge à tout moment. NB : cette information est portée à sa connaissance par la décision de la commission ou, à défaut de commission, par l'accusé réception de la demande délivré par le Préfet
- NB : les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 doivent être présentées au plus tard le 30 avril 2009 lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date et qu'il n'a pas bénéficié de l'information de la commission de médiation
- obligation du Préfet, au moment de la transmission de la requête par le TA, de communiquer l'entier dossier
- procédure à la fois écrite et orale (similaire à la procédure de référé)
- absence de conclusions du commissaire du gouvernement, en principe
- possibilités pour le juge des référés d'accélérer la procédure :
· obligation de respecter les délais donnés pour fournir des observations en défense ou en réplique avec la possibilité de passer outre sans mise en demeure (article R. 522-4 CJA) et de considérer l'affaire en état d'être jugée (article 522-7)
· faculté d'informer les parties de la possibilité de soulever un moyen relevé d'office à l'audience (article R. 522-9)
· faculté de rendre l'ordonnance exécutoire dès notification
- absence de la voie d'appel pour le juge du contentieux du logement
Pour aller plus loin :
- Concernant les conditions du recours amiable devant la commission : décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007
- Concernant les conditions du recours juridictionnel devant le TA : décret n° 2008-1127 du 27 novembre 2008 (cf. articles L. 778-1 du CJA et R. 778-1 et suivants du CJA)
Vincent COTTEREAU
Avocat à TOURS
Emeric DESNOIX
Avocat à TOURS
Vincent COTTEREAU
Avocat à TOURS
Emeric DESNOIX
Avocat à TOURS