Mots-clés : loterie, jeu de hasard, internet
La loi du 21 mai 1836, maintes fois revisitée, définit en son article 2 les loteries comme "toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire connaître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort". La loi dispose que de telles opérations ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucunecontrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Par ailleurs, la Cour de Cassation a précisé que la condition de publicité était établie lorsque la vente ou la distribution des billets s'effectuait par voie de presse, affichage, radio, télévision ou de toute autre manière. A n’en pas douter le vecteur d’internet constitue la condition de publicité. Une exception à ce principe de prohibition est consentie au profit des loteries de bienfaisance et d'utilité publique, les loteries publicitaires et les loteries autorisées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 dont l'organisation et l'exploitation sont confiées à la Française des Jeux.
Par ailleurs, la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui réglemente les jeux de hasard prohibe, sous peine de sanctions pénales, tant la tenue d'une maison de jeux de hasard, où le public est librement admis, que l'établissement et la tenue, sur la voie publique ou dans tout lieu ouvert au public, de tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent. Sont également prohibées la mise à la disposition de tiers et l'exploitation d'appareils de jeux de hasard, c'est-à-dire tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes et moyennant enjeu, de procurer un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit même sous forme de parties gratuites ou tout appareil dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner, moyennant enjeu, plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
Enfin un projet de réforme, visant à libéraliser les jeux de hasard, est actuellement en cours d’examen devant le parlement. Toutefois, et contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, cette libéralisation ne devrait être que partielle. En effet le texte n’envisage que le cas des jeux et des paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s'agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs. Ceux-ci seraient libéralisés mais seraient placés sous un régime de droits exclusifs délivrés par l'État.
Il convient donc de rester particulièrement prudent et de faire procéder à un audit juridique de l’opération pour minimiser les risques.
Guillaume BARDON
Avocat à TOURS