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Est-il possible de reproduire librement l'image d'un bien ou d'une personne sur son blog ou sur un site internet ?

Indépendamment de la problématique de l’existence de droits d’auteur sur la photographie (cf. H comme HADOPI), se pose la question des droits que peut revendiquer le sujet de la photographie lorsqu’il s’agit d’une personne ou du propriétaire lorsque l’image reproduit un bien. La jurisprudence a connu une évolution sensible au cours des années 90 et semble s’être désormais stabilisée.

 

 

Reproduction de l’image d’une personne

L’article 9 du Code Civil pose le principe selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Il est à noter que l’image d’une personne est également protégée par des dispositions pénales, et plus précisément à l’article 226-1 du Code Pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui notamment en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Les Tribunaux recherchent traditionnellement si la reproduction de l’image d’une personne :

-          Porte atteinte à l’intimité de sa vie privée ;

-          Porte atteinte à sa dignité. 

Dès lors toute reproduction d’une image représentant une personne dans un lieu privé, effectuée sans son consentement, expose son auteur à des sanctions civiles ou pénales. Par ailleurs, hors le cadre de l’intimité de la vie privée (c'est-à-dire lorsque la personne évolue sur la scène publique, ou dans un cadre professionnel), la Cour de Cassation a, dans un premier temps précisé que, selon l'article 9 du Code civil, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que l'utilisation, dans un sens volontairement dévalorisant, de l'image d'une personne, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne » (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998). Cependant depuis 2001, la Cour de Cassation a cessé de faire référence aux droits de la personne en cause, pour axer son analyse autour du respect à la dignité de la personne (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001). Enfin il est important de rappeler que la Jurisprudence considère traditionnellement qu’un enfant n’ayant pu donner un consentement éclairé, la reproduction de son image implique l’accord de ses parents.

Telles sont donc les limites actuelles à la reproduction des traits d’une personne.

 
 
 
Reproduction de l’image d’un bien

Là encore a Jurisprudence a connu une évolution sensible. Ainsi, dans un premier temps, la Cour de cassation a affirmé au visa de l'article 544 du Code civil que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit" et "que l'exploitation du bien sous forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire (Cour de Cassation 10 mars 1999). Elle a réitéré ensuite cette solution ( Cass. 1re civ., 25 janv. 2000) avant de l'atténuer sensiblement ( Cass. 1re civ., 2 mai 2001). La Cour de cassation, dans ce dernier arrêt, a reproché à une cour d'appel de ne pas avoir précisé en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire, admettant ainsi le principe d'une exploitation commerciale du bien par autrui mais excluant qu'il puisse y avoir ipso facto trouble dans les prérogatives du propriétaire,

La violation du droit subjectif ne suffit donc plus à justifier une interdiction de diffusion. Il est nécessaire d'établir que l'exploitation non autorisée du bien par l'image porte "un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire". La Cour de cassation ne se contente plus d'un trouble virtuel ; elle exige un trouble certain.


Guillaume BARDON
Avocat à TOURS