Mots-clés : FAI, responsabilité, clause abusive
La responsabilité d'un fournisseur d'accès à internet peut-elle être engagée à raison de la perte de données malgré l'existence d'une clause dans le contrat stipulant que la responsabilité du FAI ne saurait être recherchée dans cette hypothèse ?
Les contrats de fourniture d’accès à internet prévoient de manière assez classique des clauses exonératoires de responsabilité au profit exclusif du FAI. La Commission des Clauses Abusives a eu l’occasion d’adopter une recommandation portant précisément sur contrats de fourniture d'accès à l'Internet (BOCCRF du 31/01/2003). Ainsi la Commission des Clauses Abusives a retenu que pouvait être relevé le caractère abusif des clauses excluant la responsabilité du professionnel d’une manière plus ou moins étendue, notamment quant à la perte de données, à l’intégrité des messages déposés dans la boîte aux lettres électronique d’un client, à la défaillance momentanée (au-delà des seuls travaux d’entretien, renforcement ou extension des installations) du réseau appartenant en propre au fournisseur ou, plus largement, à tout dommage subi par le client " du fait de l’utilisation du service " et même à " tout dommage qui affecterait l’utilisateur " ou encore à tout dommage pouvant naître de l’utilisation du service ou de l’impossibilité de l’utiliser. La Commission a également considéré que pouvait être retenue le caractère abusif des clauses limitant la responsabilité à des montants très faibles. En effet lorsque le fournisseur d’accès, même non rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son préjudice. Les clauses qui exonèrent en ce cas le professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire déséquilibrent significativement le contrat et peuvent donc être remises en cause. La Commission des Clauses Abusives a retenu la même critique à l’encontre des clauses qui parviennent également à l’exonération de la responsabilité du professionnel par le biais d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun, en y faisant notamment entrer, sans distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté du fournisseur, ou encore la panne d’ordinateur. Dès lors, même dans l’hypothèse où une telle clause figure dans le contrat du fournisseur d’accès (contrat d’adhésion par excellence), l’internaute a toujours la possibilité de soutenir, devant le Juge la nullité d’une telle clause compte tenu de son caractère abusif.
Guillaume BARDON
Avocat à TOURS
Guillaume BARDON
Avocat à TOURS