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Grabbing

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Est-il possible de déposer des noms de domaines reprenant des noms de marques renommées ?


Compte tenu du système d’attribution et de réservation des noms de domaine (premier arrivé premier servi), s’est rapidement posée la question de l’opposition entre un nom de domaine et une marque régulièrement enregistrée. Ainsi certains internautes n’ont pas hésité à déposer des déclinaisons de domaine reprenant des marques renommées dans le seul but spéculatif. Pour lutter contre cette technique dite de cybersquatting, l’OMPI a émis des recommandations à l’attention de l’ICANN afin de tenter de limiter le phénomène. Par ailleurs les titulaires des marques en cause ont la faculté d’agir en contrefaçon. Parallèlement à ce phénomène, certains concurrents ont eu l’idée d’insérer dans leur nom de domaine une marque de grande renommée afin de s’assurer un référencement par les moteurs de recherche(Grabbing). La jurisprudence a systématiquement sanctionné de tels agissements sur le fondement de la concurrence déloyale et plus précisément du parasitisme. Ainsi et à titre d’exemple les dépôts des noms de domaines lancomeparis.com, lorealparis.com ou encore cacharelparis.com ont été sanctionnés (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 30 juin 1999 : http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_300699.htm).

De même certains ont eu l’idée de déposer des noms de domaines proches de la dénomination d’un concurrent direct, mais constitués d’anagrammes de celle-ci. Ainsi la société AIR France a découvert l’existence d’un nom de domaine arifrance.com. Il s’agit d’une technique dite de typosquatting qui s’apparente à une forme de cybersquatting. Il convient à cet égard de rappeler que le droit français apprécie l’existence d’une contrefaçon au nombre de ressemblances et non par rapport aux différences.

Il est donc prudent d’éviter d’utiliser une marque connue lors du choix de son nom de domaine.

Guillaume BARDON
Avocat à TOURS