CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Du nouveau en Jurisprudence

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La Cour de Cassation vient d'apporter une nouvelle restriction au domaine de liberté dont dispose l'employeur en matière de clause de non-concurrence.

 L'employeur peut unilatéralement renoncer à imposer au salarié dont le contrat est rompu, le respect de la clause de non-concurrence à condition que le contrat de travail ou la convention collective lui en donne la possibilité (Cass. Soc. 28 mars 2007 n°06-40.293).

 Par sa renonciation, l'employeur échappe au paiement de la contrepartie pécuniaire ce qui permet au salarié de recouvrer sa liberté pleine et entière pour travailler au service du concurrent.

 Jusqu'à présent, l'employeur était seulement tenu de respecter la procédure définie par les stipulations du contrat ou de la convention collective, en ce qui concerne notamment le délai pendant lequel il pouvait valablement renoncer à la clause de non-concurrence.

 Ainsi, si la convention collective stipule un délai de quinze jours pour libérer le salarié de son engagement de non-concurrence à compter de la notification du licenciement, l'employeur était tenu de respecter ce délai sous peine de forclusion.

 Bilan : Si l'employeur libère le salarié le 16ème ou le 17ème jour, il est tenu de verser l'indemnité pécuniaire compensatrice pendant toute la durée de la clause à raison de son retard.

 Quid en présence d'une clause qui stipule dans le contrat de travail que l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, d'y renoncer à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci.
 

La Cour de Cassation vient, pour la première fois, aux termes d'un arrêt remarqué du 13 juillet 2010, de réputer la clause non écrite.

 En l'espèce, la clause prévoyait que l'employeur avait la possibilité de dispenser la salariée de son exécution ou d'en réduire la durée, soit au moment du départ, soit après la rupture, pendant la période d'exécution de la clause d'une durée de vingt quatre mois, auquel cas la durée du versement de la contrepartie était réduite d'autant.
 

La Cour de Cassation, dans un souci de protection du salarié, considère que ce dernier ne peut pas être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de la sa liberté de travailler.

 Une seconde question se trouve inéluctablement posée : A quel moment l'employeur peut-il renoncer à la clause de non-concurrence ?
 La solution est claire : L'employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de la clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.

Mais, alors, que signifie l'expression "au moment du licenciement" ?

 S'agit-il de la date de notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ?
 
Ou s'agit-il du terme du préavis ?
 

L'expression choisie par la Cour de Cassation – au moment du licenciement – laisse substituer une zone d'incertitude et par voie de conséquence d'insécurité regrettable.

 La prudence doit conduire l'employeur à notifier la libération de la clause en même temps qu'il notifie le licenciement, c'est-à-dire dans la lettre même de licenciement.
 
Ce choix lui évitera tout risque de déconvenue ultérieure.
 

Se pose alors la question délicate de savoir ce que doit faire l'employeur en cas de démission ou de prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ou encore, en cas d'action du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail.

 En cas de démission ou de prise d'acte, l'employeur aura manifestement intérêt à notifier la libération de la clause de non-concurrence le plus tôt possible, c'est-à-dire à réception de la lettre de démission ou de la prise d'acte.
 

En ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié, deux approches sont possibles.

             - la première consistant à attendre le prononcé de la décision sur la résiliation judiciaire qui ne produit ses effets qu'après l'expiration des voies de recours, c'est-à-dire après qu'elle soit entrée en état de force jugée,
 

- soit la date de saisine du conseil des prud'hommes introduisant la demande de résiliation judiciaire du contrat.

 
A n'en pas douter, le feuilleton est à suivre….!!!


Vincent COTTEREAU
Avocat à TOURS
Avocat spécialisé en droit social