Une nouvelle fois la Cour de Cassation a eu à se pencher sur la question de la licéité de la preuve issue d'un traitement de données à caractère personnel.
Dans le cas d'espèce se posait la question de la régularité du mode de preuve eu égard à la date de la déclaration du fichier à la CNIL :
Dans le cas d'espèce se posait la question de la régularité du mode de preuve eu égard à la date de la déclaration du fichier à la CNIL :
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire formées par la salariée, l'arrêt retient que la déclaration tardive à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) le 10 décembre 2009 de la mise en place d'un dispositif de contrôle individuel de l'importance et des flux des messageries électroniques n'a pas pour conséquence de rendre le système illicite ni davantage illicite l'utilisation des éléments obtenus et que le nombre extrêmement élevé de messages électroniques à caractère personnel envoyés et/ou reçus par l'intéressée durant les mois d'octobre et novembre 2009, respectivement 607 et 621, qui ne peut être considéré comme un usage raisonnable dans le cadre des nécessités de la vie courante et quotidienne de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour l'accomplissement de son travail, doit être tenu comme excessif et a eu un impact indéniablement négatif sur l'activité professionnelle déployée par la salariée durant la même période pour le
compte de son employeur, celle-ci occupant une part très importante de son temps de travail à des occupations privées ;
Attendu cependant que constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un système de traitement automatisé d'informations personnelles avant qu'il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (Arrêt n° 1738 FS-P+B Pourvoi n° P 13-14.991)
D'où l'intérêt de déclarer tout système de traitement automatisé d'informations personnelles à la CNIL....au delà du risque de sanction encouru.
Guillaume BARDON
Avocat au Barreau de Tours
D'où l'intérêt de déclarer tout système de traitement automatisé d'informations personnelles à la CNIL....au delà du risque de sanction encouru.
Guillaume BARDON
Avocat au Barreau de Tours