Quelques remarques sur la recevabilité du recours administratif spécifique
(D. 2008-1128 du 27.11.08)
· Le requérant ne saurait être une association
· Ce recours doit être dirigé contre la bonne personne, à savoir :
- l’État
- délégataire en présence d’une convention de délégation du contingent préfectoral
· Les délais ne sont opposables à aux requérants que dans la mesure où ce dernier en a été informé dans la décision de la commission ou, à défaut de commission, par l’accusé de réception de la demande a délivré par le préfet
· Lorsque le requérant bénéficie d’un avis favorable de la commission rendue à raison de l’absence d’offre de logement social dans les délais fixés par arrêté alors que les conditions réglementaires sont réunies, la saisine du tribunal administratif ne sera possible qu’à compter du 1er janvier 2012
· Lorsque le requérant se prévaut d’une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009, en l’absence de commission, si le préfet d’une demande de logements avant cette date et qui n’a pas bénéficié de l’information de la commission de médiation, la requête doit être présentée au plus tard le 30 avril 2009
Vincent COTTEREAU
Avocat à TOURS
Emeric DESNOIX
Avocat à TOURS