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Droit de réponse

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Est-il possible de solliciter un droit de réponse suite à un article diffusé sur internet ?

 

L'article 6-IV de la LCEN prévoit expressément les conditions dans lesquelles un droit de réponse peut être sollicité. Ainsi, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un tel droit, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. La demande d'exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. La loi du 21 juin 2004 renvoit expressément à l’article 13 de la loi sur la presse (du 29 juillet 1881) s’agissant des conditions d'insertion de la réponse. La réponse doit toujours être gratuite.

Toutefois, depuis la parution du Décret d’application se pose la question de l’opportunité d’un droit de réponse dans le cas d’un blog où les commentaires sont ouverts. En effet l'article 1er du décret du 24 octobre 2007 prévoit en son article 1er alinéa 2 que « la procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause ».

L’échec le plus fréquent des demandes de droit de réponse tient au délai dans lequel celui-ci doit être sollicité. En effet le droit de réponse doit être adressé dans un délai de trois mois à compter de mise à disposition du public du message justifiant cette demande, au directeur de publication ou à l'hébergeur du blog selon qu'il est considéré, ou non, comme un éditeur professionnel. Par ailleurs, et conformément à l'article 2 du décret, la demande doit contenir : les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne, le nom de son auteur, s'il est connu, le type de message (écrit, sons ou images), et enfin, la mention des passages contestés ainsi que la teneur de la réponse sollicitée. A l’instar du droit de réponse en matière de presse écrite, le droit de réponse en ligne ressemble au parcours du combattant tant il est émaillé d’obstacle.


Guillaume BARDON
Avocat à TOURS