La question se pose de plus en plus souvent, . à raison des migrations de plus en plus fréquentes au sein des états à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté, . à raison de la mondialisation de l’économie et du monde du travail. Le règlement n°593/2008 dit Rome 1 qui a vocation à remplacer la convention de Rome conforte l’essentiel des mécanismes déjà connus et apporte quelques correctifs sur des points de détail. Mais l’essentiel à retenir pour déterminer la loi applicable à un contrat individuel de travail, c’est que le contrat est en principe régi par la loi choisie par les parties. Exemple : un français qui part au service d’un employeur belge travailler en Italie peut demander à bénéficier de la loi française. Mais la loi choisie ne peut pas priver le salarié des avantages que lui offrirait la loi applicable en l’absence de loi choisie entre les parties. Exemple : si la loi italienne est plus favorable que la loi française, le salarié français cumule : … peu importe qu’il soit amené temporairement à exécuter son travail dans un autre pays. … peu importe qu’il soit conduit à exercer une mission temporaire de trois mois en Grèce. Exemple : pour un français embauché en qualité de commercial par une société belge dans un établissement de Bruges pour aller travailler dans toute l’Europe : . C’est la loi belge qui s’applique. BILAN : Si vous devez partir travailler à l’étranger, prenez conseil !
En l’absence de choix, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le salarié accomplit habituellement son travail.
Exemple : toujours avec notre exemple : dès lors que le français exécute habituellement son travail en Italie, c’est la loi italienne qui va s’appliquer,
Subsidiairement, à défaut de choix et d’exécution habituelle du travail dans un pays, le contrat sera régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
Enfin, dans des situations très particulières, s’il résulte des circonstances, en l’absence de loi choisie, que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé, à raison du lieu habituel du travail ou du lieu de l’établissement d’embauche, c’est la loi de ce pays qui s’appliquera.
Vincent COTTEREAU
Avocat à TOURS