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Peut-on être tenu pour responsable des commentaires de tiers sur notre blog ?

 

La réponse à cette question dépend essentiellement de la manière dont est administré le blog. En effet la LCEN prévoit que l'auteur d'un blog, doit être regardé comme éditeur d'un service de communication au public en ligne, se devant de respecter les conditions spécifiques prescrites par l'article 6-III de la ladite loi. Ainsi il est prévu à la charge du blogueur l'obligation de désigner et de mentionner le nom d’un directeur de publication. Ainsi, en sa qualité d'éditeur et de directeur de publication du blog, le blogueur, qui exerce un droit de regard sur les commentaires et contenus de tiers peut voir sa responsabilité recherchée, selon les dispositions de la LCEN.

Toutefois la qualification d’éditeur de service de communication en ligne, s’agissant d’un blogueur, ne doit pas être considérée comme automatique. En effet la Jurisprudence définit l’éditeur, au sens de la LCEN, comme étant la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou dont elle a la charge. Dès lors, lorsque le blogueur met en place un système de modération des messages, sa responsabilité au titre d’éditeur d’un service de communication au public en ligne se conçoit.

Cependant il n'en va pas de même quand le blogueur n'effectue aucun contrôle. Ainsi, certains blogueur revendiquent le statut d'hébergeur afin de bénéficier d’un régime de responsabilité allégée. L'article 6-I, 2 de la LCEN prévoit en effet que la responsabilité civile de l'hébergeur ne peut être engagée du fait de la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Il convient donc d’analyser au cas par cas le statut spécifique du blogueur, au vu du système de gestion et de contrôle mis en place par ce dernier, pour connaître son régime de responsabilité.

Guillaume BARDON
Avocat à TOURS